Art. 2. - Au I de l'article 1er-1 du décret du 31 juillet 1937 susvisé, l'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de "Hautes Côtes de Beaune", "Hautes Côtes de Nuits" et "Côtes du Couchois" doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés après celui de "Bourgogne" ou "Bourgogne clairet" ou "Bourgogne rosé" et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation "Bourgogne" ou "Bourgogne clairet" ou "Bourgogne rosé". »