Art. 13. - I. - L'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 susvisé est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les établissements de personnes âgées relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui bénéficient de forfaits de soins courants et de forfaits de section de cure médicale et qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles peuvent continuer à percevoir un forfait journalier de soins courants et un forfait journalier de section de cure médicale déterminés dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision conjointe des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté à la fin du b, au 2o, les mots : « et ce, dans la limite du montant du forfait journalier de soins arrêté » ;
c) Il est ajouté, à la fin de l'article, les alinéas suivants :
« Le préfet de département peut fixer un forfait journalier de soins supérieur au montant mentionné après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Les forfaits journaliers de soins et le forfait annuel global de soins sont arrêtés par le préfet de département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. »
II. - Les articles 37-4, 37-5, 37-6 et 37-7 du décret du 11 décembre 1958 susvisé sont abrogés.
III. - L'article 33 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les conditions de financement des établissements de personnes âgées relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du même code sont fixées par l'article 37-2 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics. »