Art. 10. - Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche, et dans la proportion du cinquantième fixée au septième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.
Chapitre IV
Les conditions à remplir
pour l'inscription sur les listes d'aptitude