Art. 3. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus.