Article (Arrêté du 5 janvier 2001 portant création de la commission ministérielle d'équivalence chargée d'apprécier les conditions de diplômes nécessaires au recrutement des agents contractuels des écoles nationales des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)
Art. 7. - Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.