Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
2. Remise des biens mis à disposition
A l'échéance de l'exploitation ou à la date de dénonciation ou de rupture de celle-ci pour quelque cause que ce soit, le titulaire sera tenu de remettre à l'Etat immédiatement et gratuitement:
- en bon état d'entretien et de fonctionnement, la totalité des ouvrages,
installations, aménagements, équipements, meubles, appareils, outillages et dépendances non bâties qui ont été mis à sa disposition pour l'exécution de sa mission conformément à l'article 2;
- dans l'état convenu à l'annexe III, les autres biens existant dans le périmètre mis à la disposition du titulaire.
Trois mois avant l'échéance normale de l'exploitation, et dans les meilleurs délais possibles dans les cas de résiliation, les parties arrêteront après expertise les travaux nécessaires à la remise en état normal d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble des biens mis à disposition. Le titulaire devra exécuter à ses frais les travaux correspondants, soit avant l'échéance normale de l'exploitation, soit dans les délais fixés par l'Etat en cas de résiliation. A défaut, les travaux de remise en état seront effectués d'office par l'Etat et les frais correspondants mis à la charge du titulaire et prélevés, si besoin, sur le montant des indemnités dues en application de l'article 40-1.
Les biens remis à l'Etat devront être libres de toute charge.