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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article 35

Cautionnement


Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme forfaitaire de 40 MF, en numéraire, en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de titres choisis dans les listes établies à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances, avec possibilité permanente de substitution d'un titre à un autre.
La somme ainsi versée sera révisable tous les trois ans en fonction de l'indice national du coût de la construction. Elle formera cautionnement. Le titulaire pourra être dispensé de ce versement soit s'il fournit une caution bancaire établie au nom de l'Etat par un établissement financier agréé, soit s'il fournit une caution personnelle et solidaire de ses actionnaires.
Sur ce cautionnement, seront si besoin prélevés:
- les sommes restant dues à l'Etat au titre des redevances annuelles prévues à l'article 23;
- les dépenses engagées à raison des mesures conservatoires prises par les représentants de l'Etat pour assurer provisoirement l'exploitation des biens mis à disposition au lieu et place du titulaire défaillant en application de l'article 36-1;
- les dépenses imputables au titulaire, engagées d'office à ses lieu et place par les représentants de l'Etat, sur le fondement de l'article 36 pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement nécessaires à la sécurité et à la salubrité publique ou au maintien en condition des biens mis à disposition;
- les sommes nécessaires à la remise en état en fin d'exploitation des biens à disposition;
- le montant des pénalités encourues en exécution de l'article 36-3.
Toutes les fois qu'une somme aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra ramener celui-ci à son niveau initial dans le délai de quinze jours.