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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 13. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade de chef de section principal exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef de section principal et du grade de chef de section principal.