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Article (Décret no 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article (Décret no 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Art. 10. - I. - L'intitulé du titre V du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: « Dispositions transitoires applicables aux conducteurs et aux conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat ».
II. - Il est ajouté au même décret un titre VI intitulé: « Dispositions transitoires applicables aux contrôleurs et aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat » et comprenant les articles 21 à 24 ci-après:

« Art. 21. - Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

« Art. 22. - Les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 conformément au tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089
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« Art. 23. - Les contrôleurs promus au grade de contrôleur principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

« Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous: