Article (Arrêté du 28 février 1995 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 1995 pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre)
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 28 février 1995:
I. - Le nombre maximum des places offertes en 1995 aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est fixé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/95 Page 3762
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Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre du concours du 2o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre pourront être reportées sur le concours prévu au 3o du même article et inversement.
Les places non pourvues au titre de l'ensemble de ces deux concours pourront être reportées sur les concours prévus au 1o du même article.
Pour les concours prévus au 1o de l'article 7 du décret précité, les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un d'eux, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées alternativement sur les deux autres concours dans l'ordre de priorité suivant:
Concours Sciences, places reportées alternativement sur:
1o Le concours Sciences économiques;
2o Le concours Lettres.
Concours Lettres, places reportées alternativement sur:
1o Le concours Sciences;
2o Le concours Sciences économiques.
Concours Sciences économiques, places reportées alternativement sur:
1o Le concours Sciences;
2o Le concours Lettres;
II. - Le nombre maximum des places offertes en 1995 aux concours d'admission à l'école militaire interarmes est fixé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/95 Page 3762
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Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre, dans la limite de dix places au maximum.
III. - Le nombre maximum des places offertes en 1995 au concours prévu à l'article 9 du décret précité, organisé au profit des sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, est fixé à soixante-quinze, dont quatre au maximum pour les candidats féminins.