Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)
Art. 3. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement:
- par la cheminée principale, à laquelle sont raccordés les circuits des effluents gazeux du réacteur et de l'installation de détritiation;
- par la cheminée du circuit de ventilation de l'installation de détritiation.
Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet.
Le débit minimal à la cheminée de rejet principale doit être de 20 mètres cubes par seconde.
Toutes les installations de l'institut susceptibles de rejeter du tritium sont équipées de dispositifs de piégeage ou de rétention du tritium permettant de réduire les rejets conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Les installations de l'institut qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent des activités des gaz et des aérosols ou de l'activité volumique du tritium, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, conformément au dernier alinéa de l'article 2.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.