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Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Art. 28. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.