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Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)



Art. 27. - Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus aux articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.