Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 35. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.