Article (Décret no 94-968 du 2 novembre 1994 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2. - Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction.
« Ce corps comporte trois classes:
« 1o La classe normale, qui comprend onze échelons;
« 2o La hors-classe, qui comprend six échelons;
« 3o La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.
« L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993.
« L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993, dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet, chaque année, par la loi de finances.
« A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. »