Article (Décret no 94-1110 du 20 décembre 1994 modifiant le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique)
Art. 1er. - Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques satisfaisantes de production, transport et distribution.
« Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à l'égard:
« 1o Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8,
troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres;
« 2o Des installations utilisant des techniques de cogénération; sont considérées comme telles les installations assurant une production combinée de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le même arrêté;
« 3o Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies renouvelables ou des déchets; sont considérées comme telles:
« a) Les installations produisant de l'électricié à partir de l'énergie mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil;
« b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières ou déchets; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
« Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le producteur a: « a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement ou de contrat d'achat;
« b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la liste est précisée par ledit arrêté. »