Article (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Art. 18. - Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables.
Toutefois:
a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres chargés de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce;
b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou de la région, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé et des décrets susvisés de transfert de compétence en matière de voies navigables.
TITRE IV
OCTROI DE LA CONCESSION
ET DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE