Article (Décret no 94-889 du 13 octobre 1994 relatif à la pharmacie vétérinaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 5146-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 5146-2. - L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.
« La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente.
Cette prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai. »