Article (Arrêté du 10 novembre 1994 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))
ANNEXE A L'ARTICLE 1er
Article GN 1
Ajouter en fin de paragraphe 1 b les types suivants:
« EF Etablissements flottants »;
« REF Refuges de montagne. »
Article GN 12
Ajouter dans la phrase « personnes ou », après « lors des vérifications techniques faites par les ».
Article GN 14
Remplacer cet article par le suivant:
« 1. Les appareils ou équipements concernés visés dans la suite du présent règlement doivent être conformes:
« - soit aux normes françaises;
« - soit aux normes européennes harmonisées;
« - soit aux spécifications techniques nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen reconnues par décision communautaire et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française;
« - soit aux normes ou aux spécifications techniques des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, reconnues équivalentes après avis des organismes compétents responsables de la publication des textes concernés. La liste de ces normes ou de ces spécifications techniques est publiée au Journal officiel de la République française.
« Lorsqu'il n'existe pas de normes ou de spécifications techniques telles que visées aux deuxième et troisième tirets ci-dessus, ou lorsque les produits dérogent à celles-ci, l'agrément technique européen atteste de l'aptitude à l'usage desdits produits.
« L'agrément technique européen est délivré dans les conditions fixées par l'article 3 du décret no 92-647 du 8 juillet 1992.
« 2. Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, présentant l'indépendance et la compétence des laboratoires d'essais fixées par les normes de la série NF EN 45000, et acceptés par le ministre de l'intérieur,
seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par les laboratoires français désignés dans le présent règlement de sécurité. »
ANNEXE A L'ARTICLE 2
Article CO 48
Remplacer dans le paragraphe 1 « les tambours tournants », par « les portes à tambour non automatiques ».
Remplacer les paragraphes 3 et 4 par les paragraphes 3, 4 et 5 suivants:
« 3. Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes:
« a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité.
« b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie:
« - soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvent être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif;
« - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.
« c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue.
« d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé.
« e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.
« 4. Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement.
« 5. Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne:
« - le produit verrrier à utiliser;
« - la visualisation de la porte. »
Article CO 51
Paragraphe 3, deuxième tiret: au lieu de: « manière à ce que », lire: « de manière que ».
Article AM 17
Paragraphe 4, supprimer la première phrase.
Article CH 26
Remplacer la rédaction du deuxième alinéa par la suivante:
« Le réchauffage de l'eau chaude dans un échangeur à partir d'un fluide autre que frigorigène n'est admis que si le fluide primaire présente:
« - une température inférieure ou égale à 110 oC dans le cas d'eau surchauffée;
« - une pression inférieure ou égale à 0,5 bar dans le cas "de vapeur saturée". »
Article EL 7
Ajouter dans cet article et son intitulé le terme « liquide(s) » après « qualité des diélectrique(s) ».
Section 3
Ajouter dans l'intitulé de la section « et dégagements » après « locaux ».
Article EL 9
Remplacer cet article par le suivant:
« 1. Un local de service électrique est un local renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels. Il est dit « ordinaire » si aucune résistance particulière au feu n'est exigée de ses parois.
« 2. Les groupes moteurs thermiques générateurs, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension et les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article CO 28 ( 1) relatives aux locaux à risques importants.
« 3. Les tableaux électriques autres que ceux visés aux articles EL 6 et EC 12 doivent être installés:
« - soit dans un local de service électrique;
« - soit dans un local ou dégagement non réservé aux seuls électriciens;
dans ce cas, si les dispositifs de commande et de protection des circuits alimentant l'éclairage de locaux ou emplacements ouverts au public sont placés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol, leur manoeuvre doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil.
« 4. Les batteries d'accumulateurs ou les ensembles chargeur-batterie doivent être installés selon les dispositions de l'article EL 12.
« 5. Les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre en partant de la voie publique. Ils ne doivent pas couper l'alimentation des installations de sécurité.
« 6. Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d'extinction choisis parmi les suivants:
« - appareils à CO2, poudre polyvalente, halons ou, après avis de la commission centrale de sécurité tout autre gaz (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle);
« - réserve de sable sec avec pelle de projection.
« Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
« 7. Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes ou des luminaires alimentés par la source centrale, d'une part, et par des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part. »
Article EL 11
Supprimer cet article.
Article EL 12
Remplacer cet article par le suivant:
« 1. Les batteries d'accumulateurs qui alimentent d'autres équipements que l'éclairage de sécurité et que ceux visés à EC 9 ( 2 a) doivent être installées dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.
« Toutefois:
« - elles peuvent être placées dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est inférieur ou égal à 1 000, et, pour celles dont le produit CU est supérieur à 1 000, si elles sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel qui est chargé de leur entretien et de leur surveillance;
« - elles peuvent être placées dans un local quelconque si le produit CU est inférieur ou égal à 1 000 et si elles sont placées dans une enveloppe répondant à la condition précédente; les A.S.I. d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions.
« 2. Les batteries d'accumulateurs qui alimentent les systèmes d'éclairage de sécurité ainsi que les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) visés à l'article EC 9 ( 2 a) doivent être installées dans un local de service électrique dont le plancher haut et les parois sont CF de degré 1 heure et les portes CF de degré 1/2 heure; il est admis que les équipements associés à la batterie (chargeur, tableau de sécurité, onduleur) soient installés dans le même local.
« Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs sauf dans le cas de coffrets d'alimentation autonome pour éclairage de sécurité (C.A.A.P.E.S.) conformes aux normes en vigueur.
« 3. Les batteries d'accumulateurs alimentant les S.S.I. et dont le produit CU est inférieur ou égal à 1 000 peuvent être installées dans un local non accessible au produit. Toutefois, celles qui sont placées dans une enveloppe peuvent être installées dans un local accessible au public à condition d'être au niveau d'accès I au moins (au sens de la norme NF S 61-931).
« 4. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l'article 554.2 de la norme NF C 15-100 et dans l'annexe de cet article.
« Dans le cas de ventilation mécanique, l'arrêt de celle-ci doit provoquer la coupure de l'alimentation du dispositif de charge. Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent l'éclairage de sécurité, cette coupure doit être signalée au tableau de sécurité prévu à l'article EC 12.
« 5. Les batteries de démarrage des groupes moteurs thermiques générateurs ainsi que leurs dispositifs de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe. »
Article EC 6
Le paragraphe 2 devient le dernier alinéa du paragraphe 1; les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 2 et 3.
Article EC 12
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant:
« 2. Le tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique dont le plancher haut et les parois sont CF de degré 1 heure et la porte CF de degré 1/2 heure; ce local doit également répondre aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article EL 9; ce tableau peut être placé dans un local de service électrique non réservé à son seul usage à condition d'être séparé des matériels de l'installation normale de telle façon qu'un incident survenant sur l'un de ces matériels n'affecte pas le tableau de sécurité et réciproquement.
« Son accès doit être facile mais réservé au personnel qui en a la charge. Il doit comporter un marquage sûr et durable indiquant l'affectation de chaque circuit et des différents appareils de mesure et dispositifs de commande du tableau. »
Article EC 15
Supprimer le paragraphe 5.
Supprimer à la fin des deux phrases de l'actuel paragraphe 6 le terme « principaux ».
Les paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 5 et 6.
ANNEXE A L'ARTICLE 3
Article L 13
Remplacer la rédaction des deux premiers alinéas du paragraphe 2 par la suivante:
« 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 9 ( 1) et répondant au moins aux dispositions de l'article CO 28 ( 2) relatives aux locaux à risques moyens.
« Toutefois, ces organes peuvent être autorisés:
« - dans les cabines de projection, dans les conditions prévues dans la suite du présent chapitre;
« - dans le bloc-scène, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 6. »
Aticle L 44
Remplacer le paragraphe 1 par la rédaction suivante:
« Les dispositifs de commande et de protection des circuits d'éclairage des salles sont admis dans les locaux de projection s'ils sont placés dans une armoire métallique, à raison d'une armoire distincte par salle. » Supprimer les paragraphes 2 et 3.
Article M 5
Paragraphe a, quatrième tiret, au lieu de: « CO 47 ( 1, 2, 3 et 5) »,
lire: « CO 47 ( 1, 2 et 3) ».
Article M 9
Paragraphe 4, premier alinéa, au lieu de « 0,60 mètre », lire « 0,90 mètre ».
Article M 40
Ajouter le paragraphe suivant:
« 4. Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.
« Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.
« Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42. »
Article M 49
Paragraphe 1, deuxième alinéa, au lieu de « CO 47 ( 1, 2 et 5) », lire « CO 47 ( 1, 2 et 3) ».
Article M 52
Remplacer le paragraphe 1 par le suivant:
« 1. Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que:
« - par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre;
« - par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40;
« - par des appareils électriques définis à l'article CH 45. »
Article M 57
Remplacer le texte de cet article par le suivant:
« L'équipement d'alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public. »
Article P 2
Ajouter le deuxième alinéa suivant:
« Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N. »
Article R 25
Supprimer cet article.
Article U 37
Supprimer le renvoi (1).
Article W 6
Remplacer cet article par le suivant:
« Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263. »
ANNEXE A L'ARTICLE 4
Article OA 5
Supprimer le paragraphe 5; le paragraphe 6 devient le paragraphe 5.
Article PA 4
Supprimer cet article.
Article PA 14
Dans la première phrase, au lieu de « MS 66 », lire « MS 71 ».
Article SG 21
Dans la première phrase, au lieu de « MS 66 », lire « MS 71 ».
ANNEXE A L'ARTICLE 5
« REGLEMENT DE SECURITE DU 25 JUIN 1980
« LIVRE IV
« Dispositions applicables aux établissements spéciaux
« Chapitre V
« Etablissements du type REF: refuges de montagne
« Sous-chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section unique
« Généralités
« Article REF 1
« Textes applicables
« 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.
« Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
« 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.
« Ils sont complétés par le sous-chapitre III, qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.
« Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.
« Article REF 2
« Définition
« 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (type O et OA).
« 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles:
« - premier ensemble: les refuges non gardés,
« - deuxième ensemble: les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
« Article REF 3
« Champ d'application
« 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
« 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants:
30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée;
40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée;
20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles comportant plusieurs niveaux.
« Nota. - Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
« 3. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission départementale de sécurité.
« Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.
« Article REF 4
« Calcul de l'effectif
« L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'union internationale des associations d'alpinisme (U.I.A.A.) et précisé par une déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.
« Article REF 5
« Vérifications techniques
« 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3, 2, les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.
« 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
« 3. En cours d'exploitation, les visites de vérifications des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant; la périodicité des visites est fixée à un an pour tous les établissements.
« 4. Les rapports de vérifications, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les ans à la commission départementale de sécurité, par le gestionnaire ou exploitant.
« Article REF 6
« Visite par la commission de sécurité
« 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article GE 3.
« 2. En complément des dispositions de l'article GE 4 ( 1), la périodicité des visites par la commission départementale de sécurité est fixée à cinq ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3 ( 2).
« Article REF 7
« Hébergement des mineurs
« 1. L'utilisation des refuges de montagne pour accueillir des colonies de vacances, des classes de neige ou de découverte, ou tout autre activité du type R nécessitant une occupation nocturne des locaux, ne peut être autorisée.
« 2. Toutefois, les camps itinérants sont autorisés sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports.
« Sous-chapitre II
« Règles techniques applicables à tous les refuges
« Section I
« Construction
« Article REF 8
« Conception générale de l'établissement
« 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tel en application de l'article REF 3 ( 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une demi-heure.
« Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
« 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 ( 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.
« 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.
« 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.
« 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme (1).
« (1) NFC17-100.
« Article REF 9
« Façades et couvertures
« 1. Les dispositions de l'article CO20 ( 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, comportant des matériaux de synthèse, sont interdits.
« Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.
« 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie M0 ou en bois naturel de catégorie M 3.
« Section II
« Dégagements
« Article REF 10
« Conception des dégagements
« 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
« Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.
« 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
« 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.
« Article REF 11
« Sorties
« 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum deux sorties ayant chacune une largeur d'une unité de passage au moins.
« 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 ( 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.
« Article REF 12
« Circulations horizontales
« Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles, doivent avoir une largeur minimale d'une unité de passage.
« Article REF 13
« Escaliers
« 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 ( 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur. « 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.
« 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, et munis de ferme-porte.
« 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.
« Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.
« Section III
« Chauffage
« Article REF 14
« Domaine d'application
« 1. Le chauffage des établissements doit être assuré soit:
« - par des appareils de production de chaleur installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6;
« - par des appareils indépendants de production-émission de chaleur installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 52 et CH 56. « 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.
« 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol, et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre sur toute la hauteur du local.
« 4. Les cheminées à foyer ouvert fonctionnant exclusivement au bois sont admises, après avis de la commission départementale de sécurité.
« Section IV
« Eclairage
« Article REF 15
« Eclairage normal
« L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.
« L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdit dans les locaux accessibles au public.
« Section V
« Moyens de secours et consignes
« Article REF 16
« Moyens d'extinction
« La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par:
« - des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum,
conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
« Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B;
« - des extincteurs appropriés aux risques particuliers;
« - des seaux-pompes d'incendie.
« Article REF 17
« Mise en oeuvre
« Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en oeuvre des moyens de secours.
« Article REF 18
« Systèmes d'alarme
« Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4.
« Article REF 19
« Signalisation
« 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).
« 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être:
« - soit fermées à clé;
« - soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité appropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.
« (1) Norme NF S 60-304 (ISO-6309).
« Article REF 20
« Registre de sécurité, consignes et affichage
« 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission départementale de sécurité.
« 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public. « En outre, l'interdiction suivante doit être affichée: "Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements".
« 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil (1) ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.
« 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil (1), en exploitation normale et en cas d'incendie.
« 5. Une pancarte inaltérable affichée à l'entrée de l'établissement doit indiquer la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4.
« (1) Lorsque le volume-recueil tel que défini à l'article REF 21 est prévu.
« Sous-chapitre III
« Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 ( 2)
« Section I
« Construction
« Article REF 21
« Conception générale de l'établissement
« Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.
« A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre:
« - l'utilisation de deux bâtiments distincts;
« - la création d'un ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique;
« - toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
« Article REF 22
« Isolement volume-recueil
« 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de huit mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission départementale de sécurité.
« L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.
« 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement.
« Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme dégagement normal et doit être constitué:
« - soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures;
« - soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure.
« Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".
« Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.
« 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
« En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés.
« 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.
« La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".
« Article REF 23
« Galeries de liaison entre bâtiments
« Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 ( 2).
« Article REF 24
« Façades et couvertures
« En aggravation des dispositions de l'article CO 21 ( 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 ( 2).
« Article REF 25
« Locaux à risques particuliers
« En application de l'article CO 27 ( 2), et après avis de la commission départementale de sécurité, peuvent être classés:
« a) locaux à risques importants:
« - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance;
« - les locaux "groupe électrogène" et transformateurs.
« b) locaux à risques moyens:
« - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson);
« - les réserves et les resserres;
« - les locaux contenant des engins motorisés de servitude.
« Section II
« Dégagements
« Article REF 26
« Distance maximale à parcourir
« La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser 10 mètres pour rejoindre:
« - soit l'accès à un escalier protégé;
« - soit une sortie sur l'extérieur.
« Article REF 27
« Escaliers
« Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
« Section III
« Aménagements
« Article REF 28
« Revêtements
« 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.
« Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M 4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.
« En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M 3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie MO.
« 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M 1.
« 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie MO.
« Article REF 29
« Tentures et rideaux
« L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.
« Section IV
« Désenfumage
« Article REF 30
« Domaine d'application
« 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.
« Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve:
« - qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois;
« - qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manoeuvrable depuis le plancher du local.
« Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.
« 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.
« Section V
« Installations au gaz
« Article REF 31
« Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
« 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.
« 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage,
l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure, d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.
« Article REF 32
« Réalisation des installations de gaz
« 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (1).
« 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.
« (1)Arrêté du 2 août 1977 modifié.
« Section VI
« Installations électriques et éclairage
« Article REF 33
« Conditions d'installation
« Les installations doivent être réalisées conformément à la norme (1).
« (1)NF C 15 100.
« Article REF 34
« Eclairage normal
« Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.
« Article REF 35
« Eclairage de sécurité
« Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public, et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.
« Section VII
« Installations de cuisson
« Article REF 36
« Règles d'installation
« Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.
« Article REF 37
« Petits appareils
« L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.
« Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.
« Section VIII
« Moyens de secours et consignes
« Article REF 38
« Système d'alarme
« Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité.
« L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
« Article REF 39
« Système d'alerte
« La liaison avec les services de secours doit être réalisée par radiotéléphone ou par tout autre moyen jugé équivalent après avis de la commission départementale de sécurité. Un de ces moyens doit être également situé dans le volume-recueil.
« Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l'établissement.
« Sous-chapitre IV
« Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
« Article REF 40
« Champ d'application
« 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 ( 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.
« 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en oeuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission départementale de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
« Article REF 41
« Escaliers
« Les zones en étage, comportant des locaux à sommeil, doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.
« Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission départementale de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
« Article REF 42
« Installations électriques éclairage
« 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions des articles REF 15 et 33. En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.
« 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.
« Article REF 43
« Système d'alarme et d'alerte
« Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.
« Article REF 44
« Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages
« Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.
« A N N E X E
« CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE
« En cas d'incendie et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu:
« - prenez des vêtements chauds;
« - quittez le local en refermant bien la porte;
« - prévenez le gardien si l'établissement est gardé ou donnez l'alarme dans le cas contraire;
« - rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur;
« - alertez les secours si l'établissement dispose d'un moyen d'alerte.
« En cas d'audition du signal d'alarme:
« - prenez des vêtements chauds;
« - quittez le local en refermant bien la porte;
« - rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur.
« Nota. - Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable. »