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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 34. - Les pilotes d'avions peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes:
a) Pour ceux d'entre eux qui sont au niveau 4:
- chef des moyens opérationnels;
- officier de sécurité aérienne;
- chef du personnel navigant;
- chef du secteur entraînement et contrôle;
- chef de secteur;
- chef pilote de secteur;
- instructeur pilote vol aux instruments;
- instructeur pilote;
- chef de base de détachement.
b) Pour ceux d'entre eux qui sont aux niveaux 3 et 3.5:
- chef du secteur entraînement et contrôle;
- chef de secteur;
- chef pilote de secteur;
- instructeur pilote;
- chef de base de détachement.