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Article (LOI no 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord (1))

Article (LOI no 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord (1))

Article unique. - I. - Il est inséré, à la section 4 du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 351-7-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 351-7-1. - Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, un 5o ainsi rédigé:
« 5oLes sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1o et 2o de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après. » III. - A l'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, la mention: « L. 351-7-1 » est insérée après la mention: « L. 351-6 ».
IV. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1994.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.