Article (Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe)
Art. 5. - Sauf disposition particulière inhérente à la planification de la gestion des fréquences, les autorisations d'établissement des réseaux décrits à l'article 1er sont délivrées pour une durée de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.