Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 53. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.