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Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)

Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)

Art. 2. - Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par un crématorium sont les suivantes:
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total);
700 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote); 100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone;
100 mg/normal m3 de poussières;
100 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique;
200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.
Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273o Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs d'émission précitées au présent article sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).