Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 17. - Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France contracte mariage en France avec un conjoint de nationalité étrangère régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire national et titulaire d'un des titres de séjour énumérés à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé à ce conjoint et, le cas échéant, à ses enfants de moins de dix-huit ans, sauf si l'un des motifs de refus mentionnés aux 1o à 4o du I de l'article 29 de la même ordonnance lui est opposable.