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Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article 6


Sous réserve de la réglementation applicable aux cessions de titres détenus directement ou indirectement par l'Etat ou des personnes publiques, la cession d'actions entre actionnaires ou à un tiers est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration.
Le cédant devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
au président du conseil d'administration de la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Le président du conseil d'administration devra, dans les quinze jours de la réception de la demande, procéder à la convocation du conseil d'administration de sorte qu'il puisse, dans le mois suivant la réception de la demande, délibérer sur cette question.
L'agrément résultera soit d'une notification faite au cédant des décisions prises par le conseil d'administration, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande d'agrément.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant. Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent,
l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ces délais peuvent être prolongés par décision de justice à la demande de la société.
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions en numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues ci-dessus.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE