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Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux épreuves du baccalauréat général en ce qui concerne les candidats au baccalauréat général déjà titulaires de ce diplôme)

Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux épreuves du baccalauréat général en ce qui concerne les candidats au baccalauréat général déjà titulaires de ce diplôme)

Art. 2. - Ces candidats ne subissent ni épreuve d'éducation physique et sportive ni épreuve facultative.
Ils subissent obligatoirement l'épreuve portant sur un des enseignements de spécialité de la série dans laquelle ils s'inscrivent.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas reprises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
La liste des épreuves que doivent subir ces candidats est fixée aux annexes I et II du présent arrêté.
Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal ou inférieur à trois et deux épreuves de contrôle lorsque leur nombre est supérieur à trois.