Article (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Art. 4. - La commission prévue à l'article 1er est composée:
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre,
président;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget désigné par le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre;
d) De trois experts-comptables désignés par le conseil régional, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.