Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux    personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
 Art. 31. -  Les pilotes d'hélicoptères exercent leurs fonctions selon les     niveaux de responsabilité ci-dessous:
      Niveau 0: élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile;
      Niveau 0.5: élève-pilote de 1re classe de la sécurité civile;
      Niveau 1: pilote débutant de la sécurité civile;
      Niveau 2: pilote confirmé;
      Niveau 2.5: pilote très confirmé;
      Niveau 3: commandant de bord opérationnel;
      Niveau 3.5: commandant de bord opérationnel confirmé;
      Niveau 4: commandant de bord opérationnel sur hélicoptères certifiés     multiéquipage personnels navigants techniques.
      Les fonctionnaires de police et les militaires mis à disposition     conformément au troisième alinéa de l'article 20 du présent décret sont     classés pendant la première année à compter de leur engagement en qualité     d'élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile. Pendant cette période, ils     reçoivent la formation théorique et pratique en vue d'obtenir leur licence de     pilote professionnel d'hélicoptères. Si, au terme de l'année, l'intéressé n'a     pu satisfaire à cette obligation, il est mis fin à sa mise à disposition.
      Les élèves-pilotes de 2e classe ayant obtenu la licence aéronautique     susvisée sont classés, pour une durée d'une année au minimum et de trois     années au maximum, au niveau 0.5 dénommé élève-pilote de 1re classe de la     sécurité civile. Pendant cette période, les intéressés reçoivent une     expérience opérationnelle sanctionnée par un certificat d'aptitude délivré     par le ministre de l'intérieur.
      Si, au terme des trois années, l'élève-pilote de 1re classe n'a pas obtenu     le certificat d'aptitude susvisé, il est mis fin à sa mise à disposition.
      Les élèves-pilotes de 1re classe ayant satisfait à l'obligation du     certificat d'aptitude sont classés au niveau 1.
      Les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément au b de l'article 2 du     présent décret ou classés au niveau 1 conformément aux alinéas précédents du     présent article exercent les fonctions de pilote débutant de la sécurité     civile.
      Ces pilotes ne peuvent prétendre accéder au niveau 2 que si:
      - ils ont exercé durant deux années les fonctions de pilote débutant;
      - ils ont obtenu la qualification secours, sauvetage, sécurité de premier     degré.
      Les pilotes d'hélicoptères de niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que     si:
      - ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de pilote confirmé;      - ils ont obtenu une qualification secours, sauvetage, sécurité de second     degré;
      - ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord opérationnel.      En outre, pour les personnels exerçant des missions haute montagne, océan ou     bombardement d'eau, une des qualifications suivantes est requise:
      - qualification haute montagne;
      - qualification océan;
      - qualification bombardement d'eau.
      Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 2, remplissant les conditions de     durée et de qualification, ne peut être nommé sur un emploi de niveau 3 car     n'en exerçant pas réellement les fonctions, il peut être nommé au niveau     intermédiaire 2.5 de pilote très confirmé. L'intéressé devra cependant avoir     été classé durant au moins cinq ans en qualité de pilote confirmé avant de     pouvoir être nommé à ce niveau intermédiaire. La proportion de pilotes     d'hélicoptères nommés au niveau 2.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total     des effectifs des niveaux 2, 2.5 et 3.
      Les pilotes d'hélicoptères de niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4, que     si:
      - ils ont exercé durant au moins quatre ans les fonctions de commandant de     bord opérationnel;
      - ils ont obtenu une qualification de type;
      - ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord multiéquipage     personnels navigants techniques.
      Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 3 remplissant les conditions de     qualification ne peut accéder au niveau 4, l'intéressé peut être nommé au     niveau intermédiaire 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé sous     réserve que son ancienneté au niveau 3 soit égale à:
      - six ans pour les pilotes détenant la qualification secours, sauvetage,
     sécurité de second degré;
      - trois ans pour les pilotes possédant en outre une des qualifications     suivantes: haute montagne, océan ou bombardement d'eau.
      La proportion de pilotes d'hélicoptères nommés au niveau 3.5 est au plus     égale à 20 p. 100 du total des effectifs des niveaux 3, 3.5 et 4.