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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 31. - Les pilotes d'hélicoptères exercent leurs fonctions selon les niveaux de responsabilité ci-dessous:
Niveau 0: élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile;
Niveau 0.5: élève-pilote de 1re classe de la sécurité civile;
Niveau 1: pilote débutant de la sécurité civile;
Niveau 2: pilote confirmé;
Niveau 2.5: pilote très confirmé;
Niveau 3: commandant de bord opérationnel;
Niveau 3.5: commandant de bord opérationnel confirmé;
Niveau 4: commandant de bord opérationnel sur hélicoptères certifiés multiéquipage personnels navigants techniques.
Les fonctionnaires de police et les militaires mis à disposition conformément au troisième alinéa de l'article 20 du présent décret sont classés pendant la première année à compter de leur engagement en qualité d'élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile. Pendant cette période, ils reçoivent la formation théorique et pratique en vue d'obtenir leur licence de pilote professionnel d'hélicoptères. Si, au terme de l'année, l'intéressé n'a pu satisfaire à cette obligation, il est mis fin à sa mise à disposition.
Les élèves-pilotes de 2e classe ayant obtenu la licence aéronautique susvisée sont classés, pour une durée d'une année au minimum et de trois années au maximum, au niveau 0.5 dénommé élève-pilote de 1re classe de la sécurité civile. Pendant cette période, les intéressés reçoivent une expérience opérationnelle sanctionnée par un certificat d'aptitude délivré par le ministre de l'intérieur.
Si, au terme des trois années, l'élève-pilote de 1re classe n'a pas obtenu le certificat d'aptitude susvisé, il est mis fin à sa mise à disposition.
Les élèves-pilotes de 1re classe ayant satisfait à l'obligation du certificat d'aptitude sont classés au niveau 1.
Les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément au b de l'article 2 du présent décret ou classés au niveau 1 conformément aux alinéas précédents du présent article exercent les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile.
Ces pilotes ne peuvent prétendre accéder au niveau 2 que si:
- ils ont exercé durant deux années les fonctions de pilote débutant;
- ils ont obtenu la qualification secours, sauvetage, sécurité de premier degré.
Les pilotes d'hélicoptères de niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que si:
- ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de pilote confirmé; - ils ont obtenu une qualification secours, sauvetage, sécurité de second degré;
- ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord opérationnel. En outre, pour les personnels exerçant des missions haute montagne, océan ou bombardement d'eau, une des qualifications suivantes est requise:
- qualification haute montagne;
- qualification océan;
- qualification bombardement d'eau.
Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 2, remplissant les conditions de durée et de qualification, ne peut être nommé sur un emploi de niveau 3 car n'en exerçant pas réellement les fonctions, il peut être nommé au niveau intermédiaire 2.5 de pilote très confirmé. L'intéressé devra cependant avoir été classé durant au moins cinq ans en qualité de pilote confirmé avant de pouvoir être nommé à ce niveau intermédiaire. La proportion de pilotes d'hélicoptères nommés au niveau 2.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs des niveaux 2, 2.5 et 3.
Les pilotes d'hélicoptères de niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4, que si:
- ils ont exercé durant au moins quatre ans les fonctions de commandant de bord opérationnel;
- ils ont obtenu une qualification de type;
- ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord multiéquipage personnels navigants techniques.
Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 3 remplissant les conditions de qualification ne peut accéder au niveau 4, l'intéressé peut être nommé au niveau intermédiaire 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé sous réserve que son ancienneté au niveau 3 soit égale à:
- six ans pour les pilotes détenant la qualification secours, sauvetage,
sécurité de second degré;
- trois ans pour les pilotes possédant en outre une des qualifications suivantes: haute montagne, océan ou bombardement d'eau.
La proportion de pilotes d'hélicoptères nommés au niveau 3.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs des niveaux 3, 3.5 et 4.