Article (Décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale)
Art. 9. - Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense:
a) Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé;
b) L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, la surveillance des opérations,
travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article 19 de la même loi, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.