Article (Décret no 94-915 du 24 octobre 1994 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 2 et 3 ci-après ou dans les textes définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte.
« Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. »