Articles

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 80. - L'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. »