Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 28. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1995.