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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 27. - I. - La première phrase du 1o de l'article 726 du code général des impôts est complétée par les mots: « et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ». II. - Le 2o du même article est complété par les mots: « à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ».