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Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Art. 29. - 1. La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
a) Qui séjourne sur l'autre territoire, ou b) Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation d'un territoire, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence sur l'autre territoire, ou c) Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit:

i) Aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution

d'affiliation par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation;

ii) Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation

selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique. 2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point b, ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point c, ne peut pas tre refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire où il réside.
3. Les prestations servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution d'affiliation sont remboursées par cette dernière sur présentation des pièces justificatives.