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Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Art. 21. - 1. Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail, susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé, au titre tant du régime métropolitain que du régime polynésien de sécurité sociale, bénéficient des prestations servies selon la législation ou réglementation qu'elle applique, par l'institution compétente du territoire de leur résidence et à sa charge. Les dispositions de l'article 18 sont applicables par analogie à ces personnes en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
2. Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident ou séjournent sur l'autre territoire bénéficient des prestations servies par la caisse compétente du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime du territoire débiteur de la pension ou de la rente dès lors qu'ils ont droit aux soins de santé au titre de cette législation ou réglementation. Elles sont remboursées à l'institution du lieu de résidence ou de séjour, par l'institution du territoire débiteur de la pension ou de la rente sur présentation des pièces justificatives.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables aux personnes titulaires d'une pension au titre des régimes des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans la mesure où ladite pension est soumise au prélèvement de cotisations sociales dans les mêmes conditions que si les personnes résidaient en métropole.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné ou rentier reconnus comme tels par la législation ou réglementation du territoire de résidence, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées sur l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.
L'institution du territoire qui a la charge des prestations du pensionné ou du rentier assume également la charge des prestations de ses ayants droit,
que ceux-ci résident ou non sur le même territoire que le pensionné ou rentier. Le service des prestations est assuré par l'institution du territoire de séjour ou de résidence de l'ayant droit dans les conditions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique.