Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)
Art. 15. - Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou réglementation qu'elle applique.
Section 4
Pensions de survivants