Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Art. 18. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les éducateurs territoriaux de jeunes enfants peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.