Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578
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