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Article (Décret no 94-1064 du 7 décembre 1994 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Article (Décret no 94-1064 du 7 décembre 1994 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leurs missions dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.