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Article (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 560 a 566
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Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel,
le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe, dans les conditions fixées par l'article 25.