Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-363 DC du 11 janvier 1995)
LOI RELATIVE AU FINANCEMENT
DE LA VIE POLITIQUE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au financement de la vie politique;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 168;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 32 bis, inséré par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques;
Vu la loi no 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux;
Vu le code électoral;
Vu le code pénal;
Vu le code général des impôts;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte, sous trois titres différents, 28 articles; que le Premier ministre ne soulève à leur encontre aucun grief particulier; qu'il appartient toutefois au Conseil constitutionnel de relever d'office toute disposition de la loi déférée qui méconnaît des règles ou principes de valeur constitutionnelle;