Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)
En ce qui concerne l'article 10:
Considérant que cet article, qui modifie l'article 72 de l'ordonnance susvisée relative au statut de la magistrature prévoit que la mise en position de détachement, de disponibilité ou « sous les drapeaux », est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce des fonctions du siège ou du parquet;
Considérant que s'il résulte de l'article 65 de la Constitution que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, s'agissant de la nomination des magistrats du siège, doit être conforme, un tel avis n'est pas exigé pour les demandes de mise en position de détachement, de disponibilité ou « sous les drapeaux »; que par suite l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution;