Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)
En ce qui concerne les articles 9 et 10:
Considérant que ces dispositions sont relatives à l'élection des députés;
que l'article 9 prévoit que les inéligibilités susceptibles d'être prononcées par le Conseil constitutionnel en application du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral portent effet non plus à partir de la date de l'élection mais à compter de celle de la décision du Conseil constitutionnel; que l'article 10 ajoute le mandat de conseiller de Corse à la liste des mandats pris en compte pour l'application des dispositions restreignant les cumuls prévues par l'article L.O. 141 du code électoral;
Considérant que ces articles relatifs au régime des inéligibilités et des incompatibilités applicables aux députés, qui revêtent un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution, ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle;