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Article (Décret no 95-8 du 3 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'application de la législation professionnelle aux détenus exécutant un travail)

Article (Décret no 95-8 du 3 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'application de la législation professionnelle aux détenus exécutant un travail)

Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 412-41 du même code est ainsi rédigé:
« Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. » II. - Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40. »