Article (Arrêté du 13 octobre 1994 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la    zone Lorraine)
 Art. 4. -  Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat     les contributions prévues dans les textes en vigueur.