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Article (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Art. 70. - Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1o de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.
Les fonctionnaires détachés en application des 2o et 3o de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.