Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Art. 1er. - On entend par « transport public » au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi.