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Article (Décret du 22 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)

Article (Décret du 22 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)

Art. 3. - L'alinéa 10 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
« La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée ''Champagne'' ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié. »