Article (Décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 4. - Le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret,
seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans un emploi de: » II. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit:
Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1oSecrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966; » Le 2o est abrogé.
Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 4oSecrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 150 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A; » Le 6o est abrogé.
Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 7oSecrétaire général des villes de 10 000 à 20 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985; » III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article 12:
« Les emplois de:
« 1.Secrétaire général des communes de 40 000 à 150 000 habitants;
« 2.Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150 000 habitants;
« 3.Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 10 000 à 20 000 logements,
comprennent huit échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. » IV. - Il est créé un article 12-1 ainsi rédigé:
« Article 12-1:
« Les emplois de:
« 1.Secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants;
« 2.Secrétaire général adjoint des communes de 20 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV. » V. - Il est inséré après l'annexe III une annexe IV ainsi rédigée: